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Anima Connect propose Flexi-Control-Pro, destiné à satisfaire aux mieux aux obligations de l’arrêté du 3 avril 2014 en matière de contrôle du milieu ambiant. Ce système est adapté à l'ensemble des professionnels.Vous trouverez dans les extraits ci-dessous la majeure partie des obligations liées à l'arrêté du 03/04/2014 assumées par Flexi-Control-Pro. |
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Extraits des annexes de l'arrêté du 03/04/14Ch.2 / 1. ... L'alternance naturelle du jour et de la nuit est respectée, y compris les jours de fermeture de l'établissement. Ch.2 /1/I Les locaux et installations d'hébergement des animaux disposent, pour les espèces terrestres :
Ch.2 /1/II- Les aquariums disposent, pour les espèces aquatiques :
L’ensemble de ces installations et dispositifs doivent faire l’objet d’une surveillance quotidienne et d’un entretien régulier. Ch.2/2. Dans les installations munies de systèmes automatiques, des dispositifs de surveillance et d’alarme sont prévus pour avertir le responsable et le personnel en cas de panne ou de dérèglement nuisible au bien être des animaux, y compris les jours de fermeture. En cas d’absence de ces dispositifs, des procédures de surveillance renforcée doivent être prévues et mis en œuvre.
Extraits de l'arrêté du 3 avril 2014Publics concernés : professionnels exerçant les activités en lien avec les animaux de compagnie d’espèces domestiques mentionnées au IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime. Art. 5. − Autocontrôles. Les responsables des activités mentionnées à l’article 1er doivent procéder à des autocontrôles réguliers afin de vérifier la conformité des installations et du fonctionnement de leurs établissements aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes. Les résultats de ces autocontrôles font l’objet d’un enregistrement. La nature et la fréquence de ces autocontrôles sont adaptées à la nature et la taille de l’activité ainsi qu’aux espèces concernées, selon les modalités décrites soit par une analyse de risques relative au bien-être des animaux conduite par le responsable de l’établissement et approuvée par l’agent de contrôle lors de son inspection, soit par un guide de bonnes pratiques validé pour l’activité concernée. Tout dysfonctionnement, anomalie ou nonconformité identifié doit faire l’objet de mesures correctives dans les meilleurs délais. Les enregistrements des résultats des autocontrôles et des mesures correctives et, le cas échéant, l’analyse de risques sont tenus à la disposition des agents de contrôle.
Arrêté du 3 avril 2014Arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime
Objet : ce texte prescrit les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités suivantes : gestion d’une fourrière ou d’un refuge, élevage, exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats, et exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d’espèces domestiques. Entrée en vigueur : le 1er janvier 2015, à l’exception des articles 3 et 4, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014. Notice : cet arrêté précise les conditions dans lesquelles doivent s’exercer les activités en lien avec les animaux de compagnie d’espèces domestiques, en tenant compte des besoins biologiques et comportementaux des animaux selon les espèces d’animaux détenues ainsi que de l’importance, des caractéristiques et des impératifs sanitaires des activités en lien avec les animaux de compagnie d’espèces domestiques. Ce texte précise le contenu du règlement sanitaire qui doit être établi par les responsables de ces activités en collaboration avec leur vétérinaire sanitaire et les conditions de présence du titulaire du certificat de capacité mentionné au 3o du IV de l’article L. 214-6. Enfin, ce texte prévoit les conditions d’élaboration des guides de bonnes pratiques élaborés par et pour les professionnels, afin de faciliter l’application de cette nouvelle réglementation. Ce texte abroge et remplace l’arrêté du 30 juin 1992 relatif à l’aménagement et au fonctionnement des locaux d’élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Vu le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 ; Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, notamment la notification no 2013/662/F avec une fin de la période de statu quo le 5 mars 2014 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment la partie législative et réglementaire du livre II ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 ; Vu le décret no 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996 ; Vu l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux ; Vu l’arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d’animaux vivants, de semences et embryons et à l’organisation des contrôles vétérinaires ; Vu l’arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la durée et aux modalités de surveillance vétérinaire des chiens et des chats cédés au gestionnaire d’un refuge pour leur adoption et provenant d’une structure assurant le service de fourrière ; Vu l’arrêté du 8 décembre 2006 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique no 2120 ; Vu l’avis du département à la qualité du droit du 4 octobre 2013 ; Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes rendu le 7 novembre 2013.
Art. 1er.−Champs d’application. Les activités mentionnées à l’article L. 214-6 (IV) du code rural et de la pêche maritime doivent s’exercer dans des locaux dont l’aménagement et le fonctionnement sont conformes aux prescriptions du présent arrêté et ses annexes I et II consultables dans le Bulletin officiel du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/supima/f179d130-4504-4889-8059-1012c4d89c25). Art. 2. − Cas particulier. Ne sont pas soumises aux prescriptions de l’article 5 et des points 2o g, 2o h, 2o j du chapitre Ier de l’annexe I les activités d’élevage de chiens ou de chats telles que définies par le code rural et de la pêche maritime, qui répondent à chacune des conditions suivantes : – le nombre de femelles reproductrices détenues est limité à trois maximum ; – le nombre total de chiens de plus de quatre mois ou de chats de plus de dix mois détenus n’excède pas neuf ; – l’activité d’élevage y est la seule activité exercée en lien avec les animaux. Art. 3. − Modalités de déclaration. I. – La déclaration mentionnée au IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime est établie conformément au modèle CERFA no 15045*01 relatif à la déclaration d’activités mentionnées à l’article L. 214-6 (IV) du code rural et de la pêche maritime. II. – La déclaration doit être renouvelée à chaque changement d’exploitant ou lors de modification de la nature de l’activité ou de changement des espèces détenues ou lors de toute modification affectant de façon substantielle les conditions d’hébergement des animaux. III. – Il est délivré récépissé de déclaration conforme au modèle CERFA en vigueur relatif à la déclaration d’activités mentionnées à l’article L. 214-6 (IV) du code rural et de la pêche maritime. Art. 4. − Guides de bonnes pratiques. Le ministre chargé de l’agriculture encourage la rédaction et peut valider des guides de bonnes pratiques proposés par des organisations professionnelles et associatives représentatives. Pour être validés, les guides sont élaborés en respectant les principes suivants : – par type d’activité liée aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime ; – en tenant compte des connaissances scientifiques, techniques et réglementaires en vigueur ; – après évaluation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Art. 5. − Autocontrôles. Les responsables des activités mentionnées à l’article 1er doivent procéder à des autocontrôles réguliers afin de vérifier la conformité des installations et du fonctionnement de leurs établissements aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes. Les résultats de ces autocontrôles font l’objet d’un enregistrement. La nature et la fréquence de ces autocontrôles sont adaptées à la nature et la taille de l’activité ainsi qu’aux espèces concernées, selon les modalités décrites soit par une analyse de risques relative au bien-être des animaux conduite par le responsable de l’établissement et approuvée par l’agent de contrôle lors de son inspection, soit par un guide de bonnes pratiques validé pour l’activité concernée. Tout dysfonctionnement, anomalie ou nonconformité identifié doit faire l’objet de mesures correctives dans les meilleurs délais. Les enregistrements des résultats des autocontrôles et des mesures correctives et, le cas échéant, l’analyse de risques sont tenus à la disposition des agents de contrôle. Art. 6. − Délais d’application particuliers. Pour les activités déclarées antérieurement à la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 8 du présent arrêté, les dispositions prévues aux points 2o b, c, d, e, i, j du chapitre Ier de l’annexe I et les normes de surface ou de volume fixées au point 1 (« Hébergement ») des chapitres Ier et II de la section 1 de l’annexe II sont applicables à compter d’un délai de trois années suivant la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 8. L’obligation de courette plein air fixée au point 1 du chapitre Ier de la section 1 de l’annexe II ne s’applique pas aux installations ou locaux construits et dûment déclarés antérieurement à la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 8. Art. 7. − L’arrêté du 30 juin 1992 relatif à l’aménagement et au fonctionnement des locaux d’élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats est abrogé. Art. 8. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et, à l’exception des articles 3 et 4, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014, les autres dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Art. 9. − Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 3 avril 2014. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, P. DEHAUMONT
Annexes de l'arrêté du 03/04/14ANNEXES de l’arrêté du 3 avril 2014fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du au IV de l’ article L214- 6 du code rural et de la pêche maritime. NOR : AGRG1407261A
Entrée en vigueur : Le 1er janvier 2015. Dispositions particulières : pour les activités déclarées antérieurement à la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 8 de l'arrêté, les dispositions prévues aux points 2° b), c), d), e), i), j) du chapitre 1 de l'annexe 1, et les normes de surface ou de volume fixées au point 1 ("Hébergement") des chapitres 1 et 2 de la section 1 de l'annexe II, sont applicables à compter d'un délai de 3 années suivant la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 8. L'obligation de courette plein air fixée au point 1 du chapitre 1 de la section 1 de l'annexe II, ne s’applique pas aux installations ou locaux construits et dûment déclarés antérieurement à la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 8 ANNEXE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE Ier Installations des établissements 1. Les activités mentionnées au IV de l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime s’exercent dans des établissements conçus de manière à : a) protéger les animaux des conditions climatiques excessives, des sources de contamination, de blessures, de nuisances et de stress ; b) répondre aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux des espèces et races détenues en permettant une maîtrise de la reproduction ; c) prévenir la fuite des animaux ; d) faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection ; e) permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène en prévenant les sources de contamination et en évitant les contaminations croisées, notamment en respectant le principe de la marche en avant dans l’espace et/ ou dans le temps ; f) faciliter par leur agencement l’observation des animaux. 2. Les établissements disposent : a) de locaux, installations et équipements appropriés pour assurer l’hébergement, l’abreuvement, l’alimentation, le confort, le libre mouvement, l’occupation, la sécurité et la tranquillité des animaux détenus, en tenant compte des conditions fixées à l’annexe II du présent arrêté; b) d'un local séparé pour les espèces terrestres, ou d’installations distinctes pour les espèces aquatiques, à l’écart du secteur sain, pour l’hébergement des animaux malades ou blessés ; ce local ou installations sont spécialement aménagés de manière à permettre de procéder aux soins des animaux dans de bonnes conditions d’hygiène et éviter que les animaux contagieux ne soient une source de contamination pour les autres animaux ; c) pour les élevages de chiens ou chats, de locaux spécialement aménagés pour la mise bas des femelles gestantes, l’entretien des portées et des animaux sevrés. d) d’une alimentation en eau de qualité appropriée aux différents usages ; e) d’un lave mains alimenté en eau chaude et froide ou d’un dispositif de lavage hygiénique des mains dans les locaux où sont manipulés les animaux ; f) d’équipements adéquats pour entreposer : - la nourriture et la litière dans de bonnes conditions de conservation et d’hygiène, à l’abri des nuisibles; - le matériel de soin et les médicaments dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité ; - le matériel de nettoyage et de désinfection ; g) d’un système hygiénique de collecte, de stockage et d'évacuation des déchets et des eaux sales ; h) si nécessaire, d'un conteneur étanche et fermé, permettant le stockage des cadavres à température négative ; i) d’un système de détection des incendies ; j) d'un système lutte contre les incendies ; Dans les établissements employant du personnel, les installations doivent disposer de vestiaires équipés de lave-mains et de toilettes. 3. I- Dans les logements des animaux, le sol, les murs et autres surfaces en contact avec les animaux sont en matériaux résistants, étanches, imputrescibles, non toxiques et facilement lavables et désinfectables. II- Le sol est non glissant, non abrasif, uniforme et peut supporter les chocs et le déplacement de tout équipement mobile ; sa conception permet un nettoyage facile et, l’évacuation efficace des eaux de lavage par tout système approprié. 4. Les lieux dans lesquels s’exercent plusieurs activités disposent d’installations et de locaux bien séparés de façon à garantir l’absence de contamination croisée entre les animaux détenus dans le cadre de chaque activité mentionnée au IV de l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime. 5. Les animaux doivent être proposés à la vente ou exposés au public dans des lieux aménagés de façon à ce qu’ils ne soient pas en contact direct avec le public. Le public est informé par affichage bien en vue des mesures de sécurité et de précaution à respecter. Les animaux ne peuvent être présentés à la vente ni sur le trottoir ni sur la voie publique. Aucun animal vertébré ne peut être vendu en libre service.
Milieu ambiant 1. Les animaux sont détenus dans des conditions ambiantes, adaptées aux espèces, races ou variétés hébergées, en tenant compte des prescriptions fixées à l’annexe II du présent arrêté. Ils ne sont pas détenus en permanence dans l'obscurité ou dans la lumière. L'alternance naturelle du jour et de la nuit est respectée, y compris les jours de fermeture de l'établissement.
Gestion sanitaire
Soins aux animaux
6. Les animaux, à l’exception de ceux qui sont naturellement solitaires et des animaux isolés pour raison sanitaire ou comportementales, sont logés en groupe sociaux formés d’individus compatibles. Dans le cas où un isolement individuel est nécessaire pour des raisons comportementales, il est limité à la période minimale nécessaire et des contacts visuels, auditifs, olfactifs sont maintenus avec les autres animaux. L’introduction d’animaux dans des groupes déjà établis fait l’objet d’un suivi attentif, afin d’éviter des problèmes d’incompatibilité et une perturbation des relations intra spécifiques.
Personnel
Registres
Dispositions spécifiques aux chiens
Dispositions spécifiques aux chats
3. Mouvement Les chats doivent pouvoir se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne. Ils peuvent se dépenser et jouer en tant que de besoin, quotidiennement.
CHAPITRE III Dispositions spécifiques aux furets 1. Hébergement
Le sol est plein et continu recouvert d’une litière appropriée. Les furets disposent d'un lieu de repos confortable. Des refuges et autres éléments d’enrichissement adaptés aux furets sont fournis en quantité appropriée. 2.Contacts sociaux
3. Mouvement Les furets doivent pouvoir se mouvoir librement et sans entrave et peuvent se dépenser en tant que de besoin, quotidiennement . CHAPITRE IV Dispositions spécifiques aux lapins 1. Hébergement
Le sol des compartiments des animaux est plein, continu et recouvert d’une litière appropriée. L'enrichissement du milieu pour les lapins comporte du fourrage des éléments à ronger, ainsi qu'une zone pour se retirer et se cacher. Une plate-forme doit être prévue à l’intérieur du compartiment. Cette plate-forme doit permettre à l’animal de s’y étendre ou de s’y asseoir et de se déplacer facilement en dessous. Les lapins ne doivent pas être exposés aux courants d’air. 2.Contacts sociaux Les lapins sont hébergés, autant que possible, en groupes socialement harmonieux, sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales Les mâles adultes entiers susceptibles d'avoir un comportement territorial ne sont pas logés avec d'autres mâles entiers. 3. Mouvement Les animaux doivent pouvoir se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne et avoir des activités locomotrices adaptées à leur espèce . CHAPITRE V Dispositions spécifiques aux rongeurs 1. Hébergement et enrichissement
Les animaux ne doivent pas être exposés aux courants d’air. 2.Contacts sociaux Les animaux d’espèces sociables sont logées, autant que possible, en groupe stables et harmonieux, sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales. 3. Mouvement Les animaux doivent pouvoir se mouvoir librement et sans entrave et avoir des activités locomotrices adaptées à leur espèce . CHAPITRE VI Dispositions spécifiques aux oiseaux 1. Hébergement et enrichissement
2. Contacts sociaux Les oiseaux d’espèces sociables sont hébergés, autant que possible, en groupes sociaux stables et harmonieux, sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales. 3. Mouvement Les oiseaux doivent pouvoir se mouvoir librement, sans entrave, et sans gêne, et doivent avoir des activités locomotrices adaptées à leur espèce. CHAPITRE VII Dispositions spécifiques aux poissons 1. Hébergement et enrichissement
L’eau fournie aux installations doit être correctement filtrée (naturellement ou artificiellement) afin d'éliminer les déchets et substances nocives pour les poissons. Les paramètres de qualité de l'eau sont maintenus dans des limites acceptables pour les espèces détenues. Les niveaux de filtration et d'aération tiennent compte de la densité de population des aquariums. La concentration d'oxygène est appropriée aux espèces et au contexte dans lequel celles-ci sont détenues. Les variations de pH doivent être progressives. La température est maintenue à l'intérieur de la plage optimale pour l'espèce de poissons concernée et tout changement doit avoir lieu graduellement. Les poissons sont maintenus sous un flux lumineux et une photopériode appropriée aux espèces. Les aquariums sont couverts ou disposent de tous autres moyens pour éviter le saut des poissons.
3.Mouvement Les poissons disposent d'une quantité d’eau appropriée , leur permettant de nager correctement, sans gêne et de conserver un comportement normal. 4.Entretien des aquariums et bassins Les aquariums doivent être exempts de déchets en suspension. Les parois et le fond des compartiments sont nettoyées à intervalles réguliers pour éviter l'accumulation de détritus . Dans les systèmes à circuit fermé, le nettoyage et la désinfection doivent être compatibles avec le maintien de conditions microbiologiques optimales. Le matériel (épuisettes, pinces etc.) est désinfecté avant et après chaque utilisation pour éviter les contaminations croisées . Lors des opérations de nettoyage, il convient de veiller à minimiser le stress pour les poissons, en évitant leur manipulation. SECTION 2 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PAR ACTIVITE CHAPITRE I Dispositions spécifiques aux établissements de vente et opérateurs commerciaux Le responsable doit être en mesure de fournir le nom et l’adresse du fournisseur et de destination de chaque animal en transit ou mis en vente, à l’exception de ceux qui sont vendus directement à des particuliers Sont interdit à la vente les animaux errants, perdus ou abandonnés et les animaux sevrés prématurément. Les animaux ont accès en tant que de besoin en fonction de leur espèce à des contacts sociaux avec leurs congénères et des humains. Une attention particulière est portée à la socialisation et la familiarisation des chiots et chatons. Le temps de séjour des animaux ne doit pas être prolongé ce qui implique une gestion raisonnée des flux entrants. Un personnel compétent et en nombre suffisant est disponible pour conseiller les acheteurs. Aucun animal ne peut être vendu en libre service. Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour éviter la reproduction des animaux dans l’établissement. CHAPITRE II Dispositions spécifiques aux élevages de chiens et chats Un éleveur ne peut commercialiser que les produits issus de son propre élevage. Il est le détenteur des femelles reproductrices et des portées qu’il élève dans son établissement d’élevage, et qui sont identifiées à son nom ou à la raison sociale de l’élevage. S’il pratique en complément de son élevage une activité d’achat pour la revente d’animaux, cette activité doit s’exercer dans un établissement conforme au présent arrêté et ses annexes, distinct de l’élevage. Pour ces animaux qui n’ont fait que transiter par l’établissement, le négociant ne peut se prétendre éleveur des animaux qu’il commercialise
Seuls les individus en bonne santé, ayant fini leur croissance et à partir de leur deuxième cycle sexuel pour les femelles, peuvent être mis à la reproduction , en tenant compte de leur âge en fonction de la race. Les méthodes de reproduction employées ne doivent pas être source de souffrance pour les animaux. Les femelles reproductrices ne doivent pas mettre bas plus de trois fois par période de deux ans. Les femelles gestantes proches de la parturition sont installées dans un local de mise bas une à deux semaines avant la date prévue pour la parturition.
Le devenir et l’entretien des reproducteurs et reproductrices réformés doivent être assurés. CHAPITRE III Dispositions spécifiques aux pensions ou gardes de chiens et chats Lors de l'accueil d'un animal dans une pension, le responsable conclut avec le propriétaire un contrat établi en double exemplaire pour chaque séjour signé par chaque partie dont un exemplaire pour chacune des parties où doivent figurer :
Dispositions spécifiques aux refuges
Dispositions spécifiques aux fourrières
Les animaux sont capturés avec calme et sans brutalité par du personnel compétent et transporté dans le respect des prescriptions du règlement (CE) n°1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes. Ils sont conduits dans les plus brefs délais à la fourrière et ne peuvent en aucun cas être laissés sans surveillance ou séjourner dans les trappes de capture ou cages de transport. Les animaux malades, accidentés ou blessés doivent recevoir dans les meilleurs délais des soins appropriés, si nécessaire par un vétérinaire.
Le gestionnaire de la fourrière décrit dans un court document sa gestion du devenir des animaux mettant en évidence les actions qu’il conduit pour placer les animaux et éviter leur séjour prolongé en fourrière ou leur euthanasie. Le transfert des animaux vers le refuge, après avis du vétérinaire sanitaire tel que prévu à l’article L211-25 du code rural et de la pêche maritime, doit être consigné dans le registre d’entrée et de sortie, avec signature et tampon du vétérinaire. Compte tenu de la courte durée du passage des chiens en fourrières ces dernières sont exemptées de l’obligation de courettes attenantes aux box. Compte tenu des contraintes spécifiques aux fourrières, ces dernières peuvent déroger, en cas de besoin, à la norme d’une surface minimum de 10 m² pour un chien dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot. Concernant les contacts sociaux et les mouvements des animaux, il est tenu compte des spécificités sanitaires et comportementales des animaux en fourrières et les dispositions de la section 1 sur ces sujets sont adaptées par le règlement sanitaire de l’établissement. Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour éviter la reproduction des animaux dans une fourrière.
Dispositions spécifiques à l’éducation, au dressage et à la présentation au public
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